Article 19 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 février 1993 est l'article : Code de l'éducation - art. D422-25 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
- Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 5 février 1993
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