Article 31-1 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

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Version27/10/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. R511-49 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 23 () JORF 27 octobre 2005

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 21 mai 2009
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