Article 44 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D422-55 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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