Article 47 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D422-58 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Parmi les personnels des établissements, certaines catégories d'agents sont admis à la table commune à titre de commensaux de droit : d'une part, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé, les assistants étrangers et les infirmières ; d'autre part, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et A de la fonction publique.
Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminales, un abattement de 20 p. 100 est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 p. 100 de ce tarif et le petit déjeuner 10 p. 100.
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminales, majoré de 15 p. 100. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 p. 100. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
L'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes, et au tarif majoré des personnels visés au quatrième alinéa du présent article aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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