Décret n°86-164 du 31 janvier 1986
Article 55-4 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2005
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 28 () JORF 27 octobre 2005
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-3 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
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