Article 55-4 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

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Version27/10/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D492-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 28 () JORF 27 octobre 2005

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-3 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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