Article 55-9 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

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Version27/10/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D494-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 28 () JORF 27 octobre 2005

Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
- un représentant de la commune siège de l'établissement ;
- une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
- huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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