Décret n°86-175 du 6 février 1986
Article 7 du Décret n°86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 1986
Le montant de la subvention dont peuvent bénéficier la ou les entreprises ayant produit une oeuvre inscrite sur la liste des oeuvres de référence est calculé en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant du soutien financier visé à l'article 1er (1°) du présent décret et fixé conformément à l'article 3 du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. Seule la première diffusion est prise en compte pour le calcul.
La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de la culture. Elle tient compte du coût de l'oeuvre et de l'importance de la participation à la production de la ou des entreprises telles que définies à l'article 4 du présent décret.
Le montant de la subvention, inscrit au compte du ou des producteurs d'une oeuvre de référence déterminée, est obtenu en multipliant le rapport défini au troisième alinéa du présent article par la durée pondérée de l'oeuvre.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie notifie chaque année aux entreprises de production l'état de leur compte [*communication*].
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1996, 142987, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels : « le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné 1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à la production de programmes audiovisuels dits de fiction ou d'animation destinés à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée » ; […] pris pour l'application de l'article 7 du décret susmentionné ;
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