Article 1 du Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

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Version19/03/1986

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1986

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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2011, n° 10/00881

[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;

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  • Contravention·
  • Délégation de pouvoir·
  • Infraction·
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  • Amende·
  • Produit en cuir·
  • Magasin·
  • Consommation·
  • Électroménager

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 10-19.330, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 n'est applicable qu'au commerce des objets d'ameublement ; qu'en décidant que ses dispositions faisaient obligation d'énumérer des appareils ménagers, la cour d'appel a violé les articles 1, 2-1° et 5 du décret susvisé ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-86.431, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 213-1, L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, 1, 2, 5, 7 et 10 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Consommation·
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  • Amende·
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