Article 2 du Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1986

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Sur les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans les locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être apposée portant d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
2° La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
3° Leurs dimensions d'encombrement ;
4° Les mots : "à monter soi-même", s'ils sont fournis démontés ; 5° Les mots : "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
6° Le mot : "neuf" au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1986

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 01-11.823, Publié au bulletin
Cassation

De la combinaison des articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, auxquels renvoie l'article L. 214-1 du Code de la consommation, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents. […]

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  • Protection des consommateurs·
  • Disposition d'ordre public·
  • Caractère d'ordre public·
  • Conformité des produits·
  • Commerce d'ameublement·
  • Obligations du vendeur·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Lois et règlements·
  • Nullité du contrat

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2011, n° 10/00881

[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;

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  • Étiquetage·
  • Contravention·
  • Délégation de pouvoir·
  • Infraction·
  • Mise en vente·
  • Amende·
  • Produit en cuir·
  • Magasin·
  • Consommation·
  • Électroménager

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-83.366, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles L. 121-1, L. 121-26, L. 121-28, L. 214-1, L. 214-2 du code de la consommation, des articles 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Délit·
  • Personnalité·
  • Sursis·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Victime·
  • Ferme·
  • Publicité·
  • Pratique commerciale trompeuse
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