Décret n°86-583 du 14 mars 1986
Article 4 du Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
La mention du prix des lits, des lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : "sans matelas", "sans sommier", "sans sommier ni matelas".
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[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;
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[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles L. 121-1, L. 121-26, L. 121-28, L. 214-1, L. 214-2 du code de la consommation, des articles 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 juin 2020, n° 18/01418
[…] Aux termes de ses conclusions en date du 5 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X demande à la cour de : Vu la notification par M. X de son bordereau de communication de pièces. Vu les articles 4 et 5 du décret n°86-583 du 14 mars 1986, Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1289 du code civil, Vu les nouveaux articles 1348 et 1348-1 du code civil,
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