Article 4 du Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1986

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Si le prix de vente mentionné sur l'étiquette ou sur les documents commerciaux ou publicitaires couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être vendus séparément, il doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble.
La mention du prix des lits, des lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : "sans matelas", "sans sommier", "sans sommier ni matelas".
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Entrée en vigueur le 19 mars 1986

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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2011, n° 10/00881

[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;

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  • Étiquetage·
  • Contravention·
  • Délégation de pouvoir·
  • Infraction·
  • Mise en vente·
  • Amende·
  • Produit en cuir·
  • Magasin·
  • Consommation·
  • Électroménager

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-83.366, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles L. 121-1, L. 121-26, L. 121-28, L. 214-1, L. 214-2 du code de la consommation, des articles 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Délit·
  • Personnalité·
  • Sursis·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Victime·
  • Ferme·
  • Publicité·
  • Pratique commerciale trompeuse

3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 juin 2020, n° 18/01418
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions en date du 5 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X demande à la cour de : Vu la notification par M. X de son bordereau de communication de pièces. Vu les articles 4 et 5 du décret n°86-583 du 14 mars 1986, Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1289 du code civil, Vu les nouveaux articles 1348 et 1348-1 du code civil,

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  • Électroménager·
  • Titre·
  • Réfrigérateur
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