Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 1986
Dernière modification : 19 mars 1986

Commentaires2


Mme Catherine Procaccia, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 23 avril 2015

[…] être potentiellement concernés par des dispositions spécifiques propres au secteur de l'ameublement et des objets en cuir : pour le cuir : indication de la dénomination, de l'espèce animale, du type de tannage et le type de finition (obligations du décret n° 2010-9 du 8 janvier 2010), pour les meubles : indication des matières principales, essences ou matériaux, des dimension, etc. […] (obligations du décret n° 86-583 du 14 mars 1986), En dehors de ces domaines particuliers pour lesquels une réglementation précise les mentions d'information précontractuelle, les caractéristiques principales des produits sont déterminées librement par les professionnels en fonction de la nature de ceux-ci. […]

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

Le commerce des objets d'ameublement est réglementé en France par le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. […] En particulier, l'article 8 de ce décret dispose que « dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit d'utiliser l'appellation » massif «, ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière ouvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition ou ses qualités substantielles. Il est également interdit d'utiliser cette appellation pour les éléments et panneaux en bois d'épaisseur inférieure ou égale à cinq millimètres ».

 

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 01-11.823, Publié au bulletin

Cassation — 

De la combinaison des articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, auxquels renvoie l'article L. 214-1 du Code de la consommation, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents. […]

 

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2011, n° 10/00881

— 

[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;

 

3Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2008, n° 06/02378

Confirmation — 

[…] si bien que l'objet de la vente n'était pas déterminable, seul un devis sur site permettant de le connaître, que les meubles composant cette cuisine n'étaient pas davantage déterminables puisque simplement désignés par leur matériau constitutif, que son vendeur avait méconnu les règles du décret n°86-583 du 14 mars 1986 relatives aux objets d'ameublement de telle sorte que le contrat était nul, qu'en outre son contrat ne comportait pas le formulaire détachable permettant l'exercice de la faculté de renonciation, qu'elle avait été trompée sur les qualités substantielles de la cuisine vendue, Madame B a, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de cette loi ;

Vu le chapitre III de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
Sur les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans les locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être apposée portant d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
2° La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
3° Leurs dimensions d'encombrement ;
4° Les mots : "à monter soi-même", s'ils sont fournis démontés ; 5° Les mots : "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
6° Le mot : "neuf" au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.
Article 3

A l'initiative du fabricant ou de l'importateur, les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique d'identification comportant les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à l'emploi, leur mode d'emploi et les précautions à prendre.


Cette fiche peut être constituée par le certificat de qualification prévu aux articles L. 115-27 et L. 115-28 du code de la consommation, s'il comporte ces mêmes mentions.


La fiche technique d'identification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu d'étiquette s'ils comportent toutes les mentions prévues aux 1° à 6° inclus de l'article 2.