Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mars 1986 |
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Dernière modification : | 19 mars 1986 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de cette loi ;
Vu le chapitre III de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
Sur les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans les locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être apposée portant d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
2° La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
3° Leurs dimensions d'encombrement ;
4° Les mots : "à monter soi-même", s'ils sont fournis démontés ; 5° Les mots : "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
6° Le mot : "neuf" au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.
1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
2° La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
3° Leurs dimensions d'encombrement ;
4° Les mots : "à monter soi-même", s'ils sont fournis démontés ; 5° Les mots : "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
6° Le mot : "neuf" au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.
A l'initiative du fabricant ou de l'importateur, les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique d'identification comportant les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à l'emploi, leur mode d'emploi et les précautions à prendre.
Cette fiche peut être constituée par le certificat de qualification prévu aux articles L. 115-27 et L. 115-28 du code de la consommation, s'il comporte ces mêmes mentions.
La fiche technique d'identification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu d'étiquette s'ils comportent toutes les mentions prévues aux 1° à 6° inclus de l'article 2.
[…] être potentiellement concernés par des dispositions spécifiques propres au secteur de l'ameublement et des objets en cuir : pour le cuir : indication de la dénomination, de l'espèce animale, du type de tannage et le type de finition (obligations du décret n° 2010-9 du 8 janvier 2010), pour les meubles : indication des matières principales, essences ou matériaux, des dimension, etc. […] (obligations du décret n° 86-583 du 14 mars 1986), En dehors de ces domaines particuliers pour lesquels une réglementation précise les mentions d'information précontractuelle, les caractéristiques principales des produits sont déterminées librement par les professionnels en fonction de la nature de ceux-ci. […]