Décret n°89-570 du 16 août 1989 relatif aux groupements de droit particulier local

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 août 1989
Dernière modification : 18 août 1989

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2016

Décret n°89-570 du 16 août 1989 relatif aux groupements de droit particulier local 16 - Article 1 ............................................................................................................................................ 16 - Article 2 ............................................................................................................................................ 17 2

 

Décisions3


1Cour d'appel de Nouméa, 22 août 2011, 10/531

Confirmation — 

[…] évoqués dès 1982 dans l'ordonnance no82-880 du 15 octobre 1982 relative à l'aménagement foncier, sous la condition que le GDPL soit déclaré auprès du « président du conseil de région » et qu'il ait désigné un mandataire-cette disposition étant maintenue par l'article 42 de la loi no86-844 du 17 juillet 1986, puis par l'article 140 de la loi référendaire du 9 novembre 1988-, et que le décret no89-570 du 16 août 1989 définisse les modalités actuelles de déclaration des GDPL auprès du président de la Province, à qui incombe les formalités d'immatriculation au RCS, n'est pas de nature à remettre en cause la personnalité juridique des clans, […]

 

2Cour d'appel de Nouméa, 22 août 2011, 10/532

Confirmation — 

[…] évoqués dès 1982 dans l'ordonnance no82-880 du 15 octobre 1982 relative à l'aménagement foncier, sous la condition que le GDPL soit déclaré auprès du « président du conseil de région » et qu'il ait désigné un mandataire-cette disposition étant maintenue par l'article 42 de la loi no86-844 du 17 juillet 1986, puis par l'article 140 de la loi référendaire du 9 novembre 1988-, et que le décret no89-570 du 16 août 1989 définisse les modalités actuelles de déclaration des GDPL auprès du président de la Province, à qui incombe les formalités d'immatriculation au RCS, n'est pas de nature à remettre en cause la personnalité juridique des clans, […]

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 novembre 2012, n° 1200167

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu le décret n° 89-570 du 16 août 1989 relatif aux groupements de droit particulier local ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 75 de la Constitution ;

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 95 ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 5 juillet 1989 ;

Après avis du Conseil d'Etat,
Article 1
La déclaration prévue à l'article 95 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée mentionne la liste des membres du groupement de droit particulier local, son siège, son objet et désigne un mandataire. Elle comporte la signature de chacun de ses membres ainsi que leur état civil.
Cette déclaration est adressée au président de la province qui en donne récépissé et qui, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la réception de la demande, fait mention de cette déclaration dans un journal quotidien ou hebdomadaire diffusé sur l'ensemble du territoire.
Les frais de publicité sont à la charge de la province.
Article 2

La déclaration mentionnée à l'article 1er est également adressée par le mandataire du groupement de droit particulier local au maire de la commune du siège dudit groupement.


Celui-ci procède sans délai à son affichage en mairie pour une période qui ne peut être inférieure à quinze jours.

Article 3
Au terme du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le président de l'assemblée de province fait immatriculer le groupement de droit particulier local au registre du commerce et des sociétés. Copie de cette immatriculation est aussitôt adressée par ses soins au commissaire délégué de la République de la province et au mandataire du groupement de droit particulier local.