Décret n°89-575 du 16 août 1989 portant application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs adjoints d'éducation physique et sportive

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 août 1989
Dernière modification : 19 août 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 84-860 du 20 septembre 1984 relatif aux modalités exceptionnelles d'accès des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le décret n° 61-926 du 17 août 1961 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive sont abrogés.
Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, suivant les règles fixées pour le personnel en activité, par l'article 6 du décret du 20 septembre 1984 susvisé.


Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive régis par les décrets du 17 août 1961 et du 21 janvier 1975 mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dont la pension a été liquidée avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou leurs ayants droit, bénéficient, à compter du 1er septembre 1988, d'une révision de leur pension dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE