Article 5 du Décret n°86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants.Abrogé

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Version12/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-5 (M)

Entrée en vigueur le 12 février 1986

Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
A la demande de l'université et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par le présent décret dès sa constitution.
Entrée en vigueur le 12 février 1986
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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