Article 6 du Décret n°86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-6 (M)

Entrée en vigueur le 12 février 1986

La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis du conseils des études et de la vie universitaire.
La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.
Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article 2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4e de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 1986
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).