Décret n°86-198 du 6 février 1986
Article 8 du Décret n°86-198 du 6 février 1986 relatif à la répression de certaines infractions au titre II du livre III du code rural et à l'exercice de la police de la pêche et du pouvoir de transaction.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/1986
Entrée en vigueur le 12 février 1986
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article 451 du code rural [*infraction, sanction*].
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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