Article 4 du Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituée par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

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Version31/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-73 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 1987

Lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
En cas de désaccord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les représentants de l'Etat dans les départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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