Article 6 du Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituée par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

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Version31/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3333-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 1987

Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article 88 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article 5 ci-dessus, la délibération fixant le taux en vigueur au 31 décembre 1983 de la taxe spéciale mentionnée à l'article 9 du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article 1er ci-dessus au taux de 3 p. 100 et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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