Décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 1986
Dernière modification : 2 mars 2022

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 9 juin 2020

cidTexte=JORFTEXT000000332944&categorieLien=cid" rel="eli:cites">décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; « 3° A l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsqu'il a renoncé au droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5 ; « 4° Au directeur départemental des finances publiques, qui fixe en outre le montant de la redevance domaniale ; « 5° A l'organe délibérant de l'établissement public du

 

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. […]

 

Décisions13


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202427

Rejet — 

[…] le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'entre pas dans les missions de ce comité d'assurer une mission de maîtrise d'ouvrage de travaux d'implantation d'exploitation de cultures marines ; que l'arrêté n'a pas été précédé de l'avis de l'IFREMER et de la commission des cultures marines requis par l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; qu'il ne fixe pas la durée de l'autorisation contrairement aux prescriptions de l'article 214-3-1 du code de l'environnement ; qu'il n'a pas été précédé de l'avis de la grande commission nautique, […]

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942

Annulation — 

[…] — la grande commission nautique prévue l'article 2 du décret n°86-606 du 14 mars 1986 n'a pas été consultée bien que les travaux autorisés nécessitent de grands équipements de signalisation et d'aide à la navigation ;

 

3Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202428

Annulation — 

[…] qu'en effet, le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'entre pas dans les missions de ce comité d'assurer une mission de maîtrise d'ouvrage de travaux d'implantation de filières de cultures marines ; que l'arrêté n'a pas été précédé de l'avis de l'IFREMER et de la commission des cultures marines requis par l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; qu'il ne fixe pas la durée de l'autorisation contrairement aux prescriptions de l'article 214-3-1 du code de l'environnement ; qu'il n'a pas été précédé de l'avis de la grande commission nautique, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1844 modifiée concernant le service administratif de la marine, et notamment son titre III ;

Vu le décret du 1er février 1930 relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 21 juin 1984,
Article 1

Des commissions nautiques sont instituées, auprès du ministre chargé de la mer et de la signalisation maritime, pour l'examen :

Des projets de réalisation ou de transformation d'équipements civils intéressant la navigation maritime ;

De toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes.

Les commissions nautiques comprennent la grande commission nautique et les commissions nautiques locales.

Article 2

La grande commission nautique est consultée :
1° Lors de l'instruction relative aux travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et des ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces travaux comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;
2° Lors de l'instruction préalable à l'octroi des concessions d'outillage public ou d'autorisations d'outillages privés avec obligation de service public, dans les ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et les ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces opérations comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;
3° Sur la mise en place du balisage des activités de recherche ou d'exploitation des ressources naturelles dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
4° Sur la signalisation maritime implantée dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, pour :
a) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du référentiel nautique et technique ;
b) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime présentant des enjeux spécifiques, et, le cas échéant, leur cohérence ;
c) L'adoption et les modifications ou évolutions du référentiel nautique et technique ;
d) Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel nautique et technique.
Le ministre chargé de la mer peut également consulter la grande commission nautique sur toute question liée à la signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, et notamment les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation.

Article 3

La commission nautique locale est consultée sur toutes les affaires autres que celles visées à l'article 2.

Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique.

Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique.