Article 2-2 du Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/1998
>
Version19/11/2008
>
Version08/11/2015

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 6

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

d) Dont le prix de vente au numéro est inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

f) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ARCEP, 25 novembre 2021, n° 21-2531

[…] A titre liminaire, au regard des articles 2-1 et 2-2 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié (2) et de l'article 2 du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 modifié (3), il est proposé de distinguer les quotidiens des autres publications au regard de la périodicité de parution, en considérant que les quotidiens paraissent « au moins cinq fois par semaine ».

 Lire la suite…
  • Coûts·
  • Distribution·
  • Quotidien·
  • Presse·
  • Magazine·
  • Transport·
  • Contrainte·
  • Transit·
  • Travail de nuit·
  • Communication électronique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).