Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 août 1998
Dernière modification : 8 novembre 2015

Commentaires21


BOFiP · 30 mars 2022

[…] - aide accordée aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires instituée par le décret […] n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

 

BOFiP · 14 février 2022

idArticle=LEGIARTI000031448115&cidTexte=JORFTEXT000000332947&categorieLien=id&dateTexte=">article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires, introduit par l'article 4 du décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'État au pluralisme de la presse.

 

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2022

décret du même jour, n° 2020-1383, instituait une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra- marins. […] Cette définition légale figurait déjà à l'article 1-1 du décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (pour une application, v. votre décision 5 octobre 2020, Union Fédérale des Consommateurs - Que choisir, n° 424049, […]

 

Décisions16


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA02677, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] La société All Contents Presse a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2015 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé à la publication « Paris Berlin » la qualification de publication d'information politique et générale au sens des dispositions de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986.

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 13 octobre 2022, n° 2002101

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA02676, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] La société All Contents Presse a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2015 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé à la publication « Alger Paris » la qualification de publication d'information politique et générale au sens des dispositions de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier,
Article 1

Les publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Article 1-1

Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont :

a) Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Article 1-2

Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :

-paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;

-paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;

-paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;

-paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.