Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 3 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
1. Dans la limite de 5 p. 100, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui respectent les règles de rachat à la demande des souscripteurs et de division des risques prévues aux articles 2, 7 et 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;
2. Dans la limite de 10 p. 100, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2017, 16-19.622, Inédit
[…] la volatilité des produits sur lesquels le mandataire était autorisé à investir et les risques de perte en capital et que la mention manuscrite que la SCI Provence 76 avait apposée en bas du mandat de gestion selon laquelle elle « déclar [ait] avoir retenu les options n° 1-2-3 figurant à l'article 3 et [avoir] pris connaissance des avertissements spécifiques relatifs à ces options » démontrait que cette dernière avait eu son attention attirée sur les risques encourus, […] que l'article 3 du mandat précise également que le portefeuille pourra notamment être investi dans des OPCVM gérés par le mandataire ou des sociétés liés au sens de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et qu'il pourra, […]
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