Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 5 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
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Version01/10/1989
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Version12/12/1998
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Version31/12/1999
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Version02/08/2003
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Version30/07/2005
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :
a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;
b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;
b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
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