Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 5 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1989
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Version12/12/1998
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Version31/12/1999
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Version02/08/2003
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Version30/07/2005
Entrée en vigueur le 30 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 8 () JORF 30 juillet 2005
Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article 1er ou aux 5° et 6° de l'article 3 ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article 1er ou aux 5° et 6° de l'article 3 ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.
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