Article 4-2 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version02/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R214-8 (Ab), Code monétaire et financier - art. R214-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, des articles 4, 4-1 et 4-4 du présent décret, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 susvisée ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.
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