Article 4-9 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version02/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Sans préjudice du I de l'article 4-8, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 4-8 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.
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