Article 5 ter du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 août 2003 est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-57 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est créé par : Décret n°2001-704 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code.
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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