Article 10 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Un fonds commun de placement à risques peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 p. 100 de son actif. Toutefois, il ne peut employer en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières plus de 20 p. 100 de son actif.
La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 18 février 1997
10 textes citent l'article

Commentaires5


1IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Règles spécifiques aux FCPR fiscaux - Investissement direct ou indirect dans des sociétés européennes et régime…
BOFiP · 11 mars 2013

Ces avances en compte courant sont retenues pour l'appréciation du quota de 50 % lorsqu'elles sont consenties à des titres de sociétés éligibles à ce même quota (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-B-1 § 340). […] L'imposition de cet excédent peut, sous certaines conditions, bénéficier du régime des plus-values à long terme (BOI-IS-BASE-10-20). 2° Dispositions issues de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005

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2IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Règles spécifiques aux fonds d'investissement de proximité (FIP) – Modalités de calcul des quotas et limitation…
BOFiP · 11 mars 2013

[…] Les modalités de calcul du quota d'investissement de 60 % des fonds d'investissement de proximité (FIP) sont prévues à l'article R. 214-65 du Code monétaire et financier (Comofi). Initialement fixées au I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, ces modalités s'appliquent uniformément à l'ensemble des FCPR, quelle que soit leur spécificité en termes d'investissement (fonds communs de placement à risques [FCPR], fonds communs de placement dans l'innovation [FCPI] et FIP). […] Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-1 § 390 et suivants.

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3IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Régime des fonds commun de placement à risques (FCPR) - Règles communes à l'ensemble des FCPR juridiques et…
BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000332976&fastPos=1&fastReqId=455107656&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">c du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). […] cidTexte=JORFTEXT000000332976&fastPos=1&fastReqId=455107656&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">b du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). […] cidTexte=JORFTEXT000000332976&fastPos=1&fastReqId=455107656&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 lors de la souscription du fonds ( BOI-IS-BASE-60-20-10-20). […] cidTexte=JORFTEXT000000332976&fastPos=1&fastReqId=361943961&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">I de l'article 10-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 31 mars 2016, n° 14/11786
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article 3 du mandant prévoit que le mandant donne pouvoir au mandataire pour exécuter, de sa propre initiative, […] ou encore en parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE ou d'organismes de placement collectif bénéficiant d'une autorisation de commercialisation sur le territoire français ; que l'article 3 du mandat précise également que le portefeuille pourra notamment être investi dans des OPCVM gérés par le mandataire ou des sociétés liées au sens de l'article 10 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 et qu'il pourra, dans le respect de l'orientation de gestion définie, être investi à 100% en OPCVM ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 novembre 2015, n° 14/23439
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que, pour les autres comptes, le mandataire est autorisé à réaliser les opérations prévues à l'article 3 de la convention qui prévoit que le mandataire peut réaliser toutes les opérations d'emploi ou de réemploi du dépôt qui lui est fait en valeurs mobilières ou titres de créances négociables, français ou étrangers, au nominatif ou au porteur, […] qu'il est, en outre, précisé que le portefeuille pourra notamment être investi dans des OPCVM gérés par le mandataire ou des sociétés liées au sens de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et qu'il pourra, dans le respect de l'orientation de gestion définie, être investie à 100 % en OPCVM ; […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2017, 16-19.622, Inédit
Rejet

[…] la volatilité des produits sur lesquels le mandataire était autorisé à investir et les risques de perte en capital et que la mention manuscrite que la SCI Provence 76 avait apposée en bas du mandat de gestion selon laquelle elle « déclar [ait] avoir retenu les options n° 1-2-3 figurant à l'article 3 et [avoir] pris connaissance des avertissements spécifiques relatifs à ces options » démontrait que cette dernière avait eu son attention attirée sur les risques encourus, […] que l'article 3 du mandat précise également que le portefeuille pourra notamment être investi dans des OPCVM gérés par le mandataire ou des sociétés liés au sens de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et qu'il pourra, […]

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