Article 11 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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Version01/10/1989
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Version02/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-90 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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