Article 14-4 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
>
Version30/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-35 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 7 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.
II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).