Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 14-4 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version30/07/2005
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 7 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.
II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
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