Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 15-1 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version30/07/2005
Entrée en vigueur le 30 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 16 () JORF 30 juillet 2005
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :
1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;
2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.
II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre, le respect des limites fixées à l'article 4-5 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.
Par dérogation au III de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre est constitué par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment.
III. - Les dispositions de l'article 16 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre dont l'actif réplique la composition d'un indice.
1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;
2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.
II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre, le respect des limites fixées à l'article 4-5 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.
Par dérogation au III de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre est constitué par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment.
III. - Les dispositions de l'article 16 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre dont l'actif réplique la composition d'un indice.
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