Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1989
Dernière modification : 30 juillet 2005

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BOFiP · 11 mars 2013

cidTexte=JORFTEXT000000783634&dateTexte=20130307">décret du 23 décembre 2002 prévoit (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié, art. 10, I-1 et III-1-a) : 1) pour l'appréciation du quota, que le dénominateur du rapport (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-1 § 400) est augmenté des sommes réinvesties en exécution de cette obligation de réinvestissement ; 2) et pour décompter le point de

 

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012

Confirmation — 

[…] Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, devenu R.214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 140985, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 31 mars 2016, n° 14/11786

Confirmation — 

[…] en fonctionnement régulier et ouverts au public en France ou à l'étranger, ou encore en parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE ou d'organismes de placement collectif bénéficiant d'une autorisation de commercialisation sur le territoire français ; que l'article 3 du mandat précise également que le portefeuille pourra notamment être investi dans des OPCVM gérés par le mandataire ou des sociétés liées au sens de l'article 10 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 et qu'il pourra, dans le respect de l'orientation de gestion définie, être investi à 100% en OPCVM ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, notamment son article 25, modifié par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
Section 3 : Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'ube procédure allégée.
Article 10-4
Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier :
1. Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et aux 1 et 4 du II et au V de l'article 10 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :
a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2. a) Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article 10-1, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.
b) Le quatrième alinéa du II de l'article 10-1 n'est pas applicable.
3. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
4. Les limites fixées au 1 doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.