Article 2 du Décret n°89-643 du 5 septembre 1989 modifiant le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques

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Version12/09/1989

Entrée en vigueur le 12 septembre 1989

Les contremaîtres qui, antérieurement au 1er janvier 1989, ont été promus contremaîtres principaux ont la faculté de renoncer, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 du décret du 23 septembre 1975 susvisé leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade de contremaître principal continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade.
Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er janvier 1989.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1989

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