Article 13 du Décret n°86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels

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Version19/02/1986
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Version01/01/2002
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Version06/03/2002
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Version05/07/2005

Entrée en vigueur le 5 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-747 du 1 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005

L'établissement et la publication de comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques sont obligatoires dès lors que les seuils de deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce dépassent les chiffres suivants :
a) Nombre moyen de salariés permanents : 250 ;
b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires :
30 000 000 euros ;
c) Total du bilan : 15 000 000 euros.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entités concernées selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.
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Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

L'article 135 de la loi du 1er août 2003, modifiant l'article 30 de la loi du 1er mars 1984, étend désormais l'obligation de désigner un commissaire aux comptes à tous les établissements publics non soumis aux règles de la comptabilité publique, […] et pour deux des trois critères cités précédemment, les valeurs seuils, fixées par le décret n° 86-221 du 17 février 1986 (article 13 modifié par le décret n° 2005-747 du 1er juillet 2005). […] L'obligation de certification est étendue aux universités par les dispositions de l'article 18 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. […]

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