Décret n°89-113 du 22 février 1989 pris en application de l'article 18 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité (département de la Guyane)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 1989
Dernière modification : 24 février 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment son article 18 ;

Vu l'avis n° 87-112-973 rendu le 9 décembre 1987 par la chambre régionale des comptes de la Guyane selon lequel le montant des dépenses supportées avant le 1er janvier 1986 par le département de la Guyane pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés s'élève à 11 924 629 F sur la base du compte administratif 1985 ;

Vu le rapport du préfet de la Guyane en date du 16 juin 1988 évaluant le montant des dépenses supportées par le département de la Guyane pour le compte de l'administration préfectorale,
Article 1
Le montant des dépenses antérieurement supportées par le département de la Guyane pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés s'élève à 13 059 922,73 F (valeur 1985), conformément aux tableaux annexés au rapport du préfet de la Guyane.
Article 2
Le décret n° 86-117 du 23 janvier 1986 fixant, à titre provisoire et dans l'attente de l'adoption du compte administratif 1985, à 13 436 170 F (valeur 1985) le montant des dépenses antérieurement supportées par le département de la Guyane pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés, est abrogé.
Décret 86-117 1986-01-23
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
LOUIS JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE