Décret n°89-120 du 21 février 1989 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions à certains personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 novembre 1995, 159514, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de l'arrêté interministériel du 4 juin 1992 pris pour l'application du décret n° 89-120 du 21 février 1989 instituant une indemnité forfaitaire de sujétions à certains personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Article 1
Il peut être alloué aux commis, aux adjoints de probation, aux sténodactylographes, aux agents techniques de bureau, aux agents de bureau, aux agents de service et aux agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire une indemnité forfaitaire de sujétions, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à rémunérer les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 2
Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Les indemnités sont attribuées trimestriellement. Elles sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature.