Décret n°91-1312 du 27 décembre 1991 pris pour l'application du II de l'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1991
Dernière modification : 29 décembre 1991
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 214 de son annexe II ;

Vu le II de l'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'article 214 de l'annexe II au code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code. "
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE