Article 2 du Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobileAbrogé

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Version29/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R327-2 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1991

L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 16 mars 2006, n° 04/07011
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Audience publique du 02 Février 2006 […] La société TRM indique encore que le Cabinet C F a agi au-delà de son mandat en donnant des instructions pour que le véhicule soit transféré sans instruction en ce sens dans les locaux du H D E en infraction avec les dispositions de l'article 1989 du Code Civil et de celles de l'article 2 du décret 91-1315 du 27 décembre 1991 qui indiquent que l'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule qu'à la condition d'avoir reçu mandat écrit.

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