Article 3 du Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobileAbrogé

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Version29/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R327-3 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1991

L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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M. Taittinger Frantz · Questions parlementaires · 20 mars 2000

La profession d'expert en automobile étant une profession réglementée (loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972), le décret n° 91-1315 du 27 décembre 1991 a donc posé certaines règles professionnelles applicables à l'exercice de l'expertise automobile. Aussi, l'expert est-il tenu d'informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne, […] notamment l'article 1er de la loi de 1972 susvisée, l'expert a pour mission, d'une part, de rédiger à titre habituel des rapports destinés à des tiers, […]

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