Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991
Article 4 du Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1991
Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.
Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
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L'article 4 du décret n° 91-1315 du 27 décembre 1991 précise dans son dernier alinéa que « l'expert adresse copie du rapport d'expertise et/ou de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule ». Il souhaiterait savoir si cette obligation de transmettre leurs conclusions au propriétaire du véhicule s'applique à tous les experts en automobile, y compris ceux ayant reçu mandat d'une compagnie d'assurances.
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