Article 4 du Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R327-4 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1991

Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.
Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 avril 2001

L'article 4 du décret n° 91-1315 du 27 décembre 1991 précise dans son dernier alinéa que « l'expert adresse copie du rapport d'expertise et/ou de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule ». Il souhaiterait savoir si cette obligation de transmettre leurs conclusions au propriétaire du véhicule s'applique à tous les experts en automobile, y compris ceux ayant reçu mandat d'une compagnie d'assurances.

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