Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991
Article 5 du Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobileAbrogé
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Version29/12/1991
Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
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