Article 1 du Décret n°85-466 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général.Abrogé

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Version30/04/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D231-5 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 1985

Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 et aux articles 49 et 51-1 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme [*collège électoral*].
Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie.
Les employés et assimilés élisent deux représentants [*nombre*]. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
Entrée en vigueur le 30 avril 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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