Article 6 du Décret n°85-466 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D231-10 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D231-10 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 1985

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste [*délai*] tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme [*compétence territoriale*].
La déclaration indique [*contenu*] les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
Le tribunal d'instance [*juridiction compétente*] statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours [*délai*]. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme [*publicité, information*].
Entrée en vigueur le 30 avril 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).