Article 8 du Décret n°85-466 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général.Abrogé

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Version30/04/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D231-12 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 1985

Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai [*publicité, information*].
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise [*contenu*] :
- le collège électoral ;
- le titre de la liste ;
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
- la qualité de candidat titulaire ou suppléant.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat [*condition de forme*].
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Entrée en vigueur le 30 avril 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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