Article 17 du Décret n°85-466 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général.Abrogé

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Version30/04/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D231-21 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D231-21 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 1985

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme [*juridiction compétente*] dans les formes prévues à l'article 6.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours [*délai*] sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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