Décret n°87-823 du 8 octobre 1987 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certaines personnes extérieures à l'éducation nationale intervenant en qualité de collaborateur bénévole du service public
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1987 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle,
Les personnes extérieures à l'éducation nationale appelées à apporter leur concours dans les établissements d'enseignement technologique et professionnel et intervenant en qualité de collaborateur bénévole du service public peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Le taux journalier moyen de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle. Ce taux peut être modifié par décision du ministre de l'éducation nationale, soumise au visa du contrôleur budgétaire, dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Le nouveau taux ainsi obtenu est arrondi au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.
Le nouveau taux ainsi obtenu est arrondi au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.