Article 3 du Décret n°87-85 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles dans les départements d'outre-merAbrogé

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Version11/02/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. D762-6 (V), Code rural D762-6

Entrée en vigueur le 11 février 1987

Le comité de gestion susmentionné fixe chaque année [*périodicité*] la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde [*date limite*]. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 31 octobre.
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Entrée en vigueur le 11 février 1987
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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