Décret n°86-301 du 27 février 1986 relatif au montant de la rémunération des stagiaires visés à l'article L. 980-13 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 1986
Dernière modification : 5 mars 1986

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le titre VI du livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 82 ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 février 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 4,
Article 1
Les dispositions des articles R. 961-5 et suivants du code du travail, relatives au montant de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux stagiaires qui bénéficient d'un plan d'insertion professionnel tel que prévu à l'article L. 982-5 du code du travail.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.