Décret n°87-598 du 30 juillet 1987 portant fixation du taux des surtaxes aériennes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1987
Dernière modification : 1 août 1987

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 6 juillet 1994, 122566, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête du 5 octobre 1987 visant à l'annulation de l'article 9 du décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ; de l'article 28 du décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ; de l'article 5 du décret n° 87-598 portant fixation du taux des surtaxes aériennes ; de l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant modification de diverses taxes postales accessoires ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu la convention et les arrangements de l'Union postale universelle signés à Hambourg le 27 juillet 1984 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56,
Article 1

Les objets de correspondance privée déposés en France métropolitaine à acheminer par voie aérienne sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :


(tableaux non reproduits)

Article 2

Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :


(tableaux non reproduits)

Article 3
Les correspondances officielles déposées en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte à destination des territoires français d'outre-mer sont transportées sans surtaxe par la voie aérienne jusqu'au poids de 100 grammes. Au-delà, les objets de l'espèce à acheminer par avion sont passibles de la surtaxe A.O. applicable aux correspondances privées.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, toutes les correspondances officielles jusqu'au poids de 100 grammes ainsi que celles d'un poids supérieur ayant un caractère d'urgence sont transportées d'office par voie aérienne sans surtaxe.