Article 2 du Décret n°87-598 du 30 juillet 1987 portant fixation du taux des surtaxes aériennes

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Version01/08/1987

Entrée en vigueur le 1 août 1987

Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :


(tableaux non reproduits)

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Entrée en vigueur le 1 août 1987

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