Décret n°87-598 du 30 juillet 1987
Article 2 du Décret n°87-598 du 30 juillet 1987 portant fixation du taux des surtaxes aériennes
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1987
Entrée en vigueur le 1 août 1987
Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :
(tableaux non reproduits)
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